Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 22 mai 2019)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2111‑7, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, » ;

2° Après l’article L. 3113‑1, il est inséré un article L. 3113‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3113‑1‑1. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 3113‑1 du présent chapitre et de l’article L. 5721‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, Voies navigables de France peut bénéficier de la part de l’État d’un transfert de propriété du domaine public fluvial qui lui est confié. » ;

II. – L’article L. 5721‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’un syndicat mixte est compétent pour la gestion du domaine public fluvial, les transferts de propriété du domaine public fluvial au syndicat mixte sont opérés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. La convention constitutive du syndicat mixte prévoit les conditions de retrait et de dissolution selon les principes fixés par les articles L. 5721‑6‑2, L. 5721‑7 et L. 5721‑7‑1 du présent chapitre , les principes du 1° de l’article L. 5211‑25‑1 de la présente partie s’appliquant également aux biens transférés en pleine propriété au syndicat mixte. L’article L. 3113‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne s’applique pas au domaine public fluvial transféré en application du présent article. »

Exposé sommaire

Afin d’améliorer la gouvernance des ports intérieurs, et donc leur compétitivité, un dispositif de portée générale alternatif au système de concession, qui existe aujourd’hui dans la majorité de ces ports, a été introduit par l’article 22 de loi n°2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NoTRe. Cet article permet ainsi d’unifier et de sanctuariser la dévolution du foncier public au bénéfice d’un syndicat mixte ouvert (SMO), c’est à dire une entité associant les collectivités territoriales, les chambres de commerce et d’industrie (généralement concessionnaires des ports intérieurs) et Voies navigables de France (VNF), et de confier l’exploitation portuaire à une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP).

Toutefois, ce dispositif est aujourd’hui doublement incomplet. En effet un SMO de ce type ne peut, en l’état du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), ni être propriétaire du domaine public fluvial (DPF), ni être bénéficiaire d’un transfert de propriété de ce domaine, en application du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Afin de donner toute sa pertinence au dispositif initié à travers la loi NoTRe et de le promouvoir davantage, cette mesure vise, d’une part, à permettre le transfert des biens du DPF de l’État à VNF, ce qui n’est pas possible actuellement, et, d’autre part, à donner la possibilité pour le SMO de bénéficier d’un transfert en pleine propriété de ces biens à titre gratuit.

Le présent amendement permet également de clarifier les modalités de Constitution et de gestion de cette catégorie particulière de SMO associant VNF. L’ensemble de ce dispositif s’inscrit clairement dans un cadre distinct de la procédure prévue à l’article L. 3113‑1 du CGPPP, compte tenu de la participation de VNF à ce nouveau type de SMO et afin d’éviter tout conflit de procédures entre le CGPPP et le CGCT.