Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 17 mai 2019)
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Sophie Auconie

Après le 3° du II de l’article L. 3120‑2 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réservation préalable mentionnée au 1° du présent II est caractérisée par le respect d’un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client. Ce délai est défini par décret. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à acter l’instauration d’un délai entre la réservation et la prise en charge du client pour le transport public particulier de personnes ceci afin de préserver le marché de la maraude face au développement des nouvelles technologies. Il s’avère en effet que la maraude électronique relève du monopole des taxis au même titre que la maraude traditionnelle.

Cet amendement permettrait donc de clarifier l’obligation de réservation préalable afin de garantir une concurrence équilibrée.