- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, n° 1844
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« V. – La Collectivité européenne d’Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. »
A l’instar des conseils de développement créés par les établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article L 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales, le futur conseil de développement doit pouvoir exercer ses missions dans des conditions satisfaisantes et la Collectivité européenne d’Alsace, compétente pour décider de sa création, doit pouvoir veiller à ce qu’il se réunisse et exerce ses missions convenablement. A ce titre, elle pourra assumer la location de salles pour les réunions et mettre à disposition des moyens fonctionnels (reprographie, supports administratifs…).
C’est un gage de qualité des travaux de cet organe, qui bénéficierait ainsi des mêmes garanties de fonctionnement que les conseils de développement mis en place à l’échelon intercommunal.