Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 14 juin 2019)
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Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :

« II bis. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de contrôle des marchandises, transports et personnes, ainsi que dans leurs missions de police judiciaire, les agents des douanes peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées »

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents »

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministère de l’économie. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent »

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois »

« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par la direction générale des douanes et droits indirects »

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés »

« III ter. – L’expérimentation prévue au II bis s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa dudit II bis, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose une extension de l’utilisation des caméras-piétons pour les agents des douanes.

Les douanes exercent des missions de surveillance du territoire et de ses points d’entrée, de lutte contre les trafics illicites et de contrôle de personnes ainsi que de marchandises, par nature souvent sensibles. Dans le cadre de ses missions de contrôle et de lutte contre les trafics et la criminalité organisée, la douane est exposée, au même titre que les services de police et les unités de gendarmerie, aux agressions physiques et verbales de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’à la dégradation ou destruction de ses biens.

En 2016, la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) a ainsi enregistré 1 218 atteintes commises à l’égard de ses agents : agressions verbales, agression physiques, passages de vive force. Sur la période 2012‑2016, le nombre d’atteintes subies par les agents des douanes est en augmentation de plus de 30 %.

Les caméras piétons permettent dans la police de faire baisser la tension lors des contrôles et contribuent ainsi à réduire les violences et à sécuriser l’action des agents qui y ont recours. À titre expérimental, l’utilisation des caméras-piétons pourrait donc valablement être étendue aux agents des douanes, eux aussi soumis à une agressivité de la part des personnes qu’ils sont amenés à contrôler.