- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 2123‑3-7 »,
insérer les mots :
« à l’exception de l’article L. 2123‑3-2, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« voyageurs »,
insérer les mots :
« , et le cas échéant les installations de services qui y sont exclusivement attachées, ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :
« lignes »,
procéder à la même insertion.
Cet amendement consiste à apporter des clarifications sur deux points qui ne remettent pas en cause la simplification introduite par la disposition :
- préserver l’obligation (prévue à l’article L. 2123‑3-2 du code des transports) à la charge des exploitants d’installations de service de publier sur un site internet les capacités disponibles afin de permettre à un éventuel candidat de se déclarer ;
- circonscrire le champ de l’exemption aux lignes destinées uniquement à l’exploitation de services de transports de voyageurs urbains et suburbains et aux lignes uniquement utilisées pour des transports de marchandises ainsi qu’aux installations de services qui y sont exclusivement attachées. Bien que la précision relative aux installations de service soit dans l’esprit de la directive qui n’a pas entendu soustraire à la régulation les installations qui seraient attachées à d’autres lignes ou utilisées pour des services non exclusivement urbains ou suburbains ou dédiés au transport de marchandise, il paraît utile d’introduire une clarification sur ce point.