- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de transport routier des personnes et de marchandises et du sûreté dans le tunnel sous la Manche est ratifié.
II. – Le II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019‑78 du 6 février 2019 précitée est abrogé.
III. – Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi .
Au regard de l’incertitude qui pèse sur la date effective du retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, d’ores et déjà reportée à deux reprises, il est proposé de déconnecter l’entrée en vigueur des dispositions propres à la sûreté de la liaison fixe transmanche de la date d’un retrait sans accord, condition actuellement posée par le II de l’article 7 de l’ordonnance n°2019‑78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche.
En effet, si un retrait du Royaume-Uni sans accord rend particulièrement pressant le besoin de construction d’un régime de sûreté, en ce qu’il pourrait rendre plus complexe le maintien de l’équilibre entre fluidité et sûreté de cette infrastructure unique en Europe, ce régime de sûreté est nécessaire quelle que soit l’issue des négociations actuelles entre Royaume-Uni et Union européenne. Ce dispositif tend notamment à garantir la « stérilité » soit l’absence d’objets dangereux et de personnes non autorisées dans les zones d’accès et dans les trains qui empruntent le tunnel sous la Manche.
Le présent amendement vise ainsi à permettre l’entrée en vigueur du régime de sûreté de la liaison fixe transmanche dès l’entrée en vigueur de la présente loi.