Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Djebbari

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – À partir du 1er janvier 2023, le 1° du II de l’article L. 1115‑8, dans sa rédaction résultant du  I du  présent article, est ainsi rédigé :

« 1° Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 1115‑9, il propose la vente de l’ensemble des services, présents sur le même bassin de mobilité au sens de l’article L. 1215‑1, qu’une autorité organisatrice de la mobilité ; »

Exposé sommaire

Au niveau local, plus que le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, c’est le bassin de mobilité, institué par les dispositions de l’article L. 1215‑1, qui  est le territoire le plus pertinent pour un  service numérique multimodal.

Pour tenir compte du délai nécessaire à  la définition des bassins de mobilité, cet amendement prévoit qu’un service numérique multimodal  assurant la vente d’un  service conventionné devra,  à  partir du 1er Janvier 2023,  assurer la vente de l’ensemble des services conventionnés présents sur le même bassin  de mobilité.

L’exigence de complétude de l’offre publique est la plus pertinente au  niveau  du  bassin  de mobilité. 

La rédaction du 1° issue de la commission AN mentionne les « services que l’autorité compétente organise, subventionne ou auxquels elle apporte une compensation financière pour charge de service public » ; un  amendement en  séance propose de supprimer « subventionne ou auxquels elle apporte une compensation financière pour charge de service public »

Le présent amendement tient compte de la rédaction  ainsi  amendée .