Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 14 juin 2019)
Déposé par : Le Gouvernement

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :

- Créer un nouvel établissement public placé sous la tutelle de l’État résultant de l’intégration du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen et du port autonome de Paris, en prenant en compte les particularités propres à chacun de ces établissements ;

- Prendre toute mesure permettant de faciliter la transformation des établissements existants et la création du nouvel établissement, y compris dans le domaine fiscal ;

- Adapter la législation existante, notamment en matière environnementale, domaniale, fiscale et de procédure administrative pour faciliter l’exercice des missions du nouvel établissement, et social pour prendre en compte les effets de la mise en œuvre du nouvel établissement sur le cadre social applicable à ses salariés ;

- Abroger les dispositions législatives devenues sans objet et prendre les mesures nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle des textes et l’harmonisation de l’état du droit.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Exposé sommaire

La mesure proposée vise à intégrer les trois établissements portuaires de l’axe Seine (grands ports maritimes de Rouen et du Havre et port autonome de paris) pour créer un seul établissement public portuaire, couvrant le domaine maritime et fluvial, pour faire suite aux décisions annoncées par le Premier ministre lors du comité interministériel du 15 novembre 2018.

Sans remettre en cause la mission fondamentale des GPM telle que le code des transports en définit le périmètre, les spécificités de ce nouvel établissement, qui ambitionne de se hisser au même rang que les grands ports d’estuaire du nord de l’Europe, imposent que ses statuts soient adaptés (par rapport au modèle des GPM). La nouvelle catégorie d’établissement ainsi créée ne peut l’être que par la loi.

Pour tenir compte de la spécificité de chacun des trois établissements existants, qui seront intégrés au sein du nouvel établissement, et pour permettre une gestion optimisée, il importe que l’établissement public ainsi créé soit doté d’une direction centrale impliquant étroitement les implantations locales existantes, afin que la proximité avec les places portuaires locales permette une action efficace et ainsi assurer une participation adaptée des collectivités et du tissu économique.

Par ailleurs, le nouvel établissement aura vocation à assurer à la fois les missions des grands ports maritimes et du port autonome de Paris, ce qui nécessitera d’adapter le cadre juridique qui lui sera applicable dans de nombreux domaine, notamment en matière de police, de navigation, de gestion du foncier, de gestion du domaine public naturel, d’exploitation, de financement, de ressources propres, de gestion des outillages, de régime de droits de port, d’environnement, d’urbanisme et d’aménagement. La mise en œuvre du projet doit permettre d’expérimenter de nouvelles modalités d’action, de partenariat, notamment avec les collectivités territoriales pour le développement de l’emploi et des territoires et du niveau de performance environnementale du nouvel établissement.

Ce nouveau cadre juridique pourra prévoir des mesures dans le domaine fiscal, afin d’éviter l’imposition d’opérations liées à la transformation des entités existantes en une entité unique. Il pourra également prévoir d’autres dispositions transitoires notamment en matière de budget, d’exploitation ou de transfert des biens des établissements fusionnés vers le nouvel établissement public. 

Les conditions de travail et d’emploi des salariés, précisées par les accords d’entreprises des trois ports, doivent être respectées lors de cette intégration. Ainsi, l’habilitation prévoit les moyens juridiques de préserver les stipulations des accords collectifs en vigueur en les intégrant dans le cadre du nouvel HAROPA. Par ailleurs, un accord-cadre interentreprise sera négocié au niveau de l’axe Seine.

Une équipe de préfiguration a été mise en place et doit permettre d’ouvrir une phase de discussion approfondie, d’écrire les statuts envisagés au plus proche des attentes et des ambitions exprimées par l’ensemble des parties prenantes ; la coproduction, sous le contrôle du Gouvernement, des textes nécessaires ainsi entamée justifie le recours à des ordonnances de l’article 38 pour mieux épouser les attentes de chacun. Cette habilitation a donc pour ambition de se donner la capacité de prendre les dispositions nécessaires qui seront issues de la concertation en cours avec l’ensemble des parties prenantes. Elle fixe ainsi les bases à partir desquelles cette concertation sera menée.