- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les services dont les conditions d’utilisation, de tarification ou de réservation le justifient, l’interface peut consister en un lien profond avec leur service numérique de vente ou de réservation, sous réserve des conditions mentionnées au 5° du II de l’article L. 1115‑8 et sans que cette possibilité puisse à elle seule faire obstacle à la mise en place d’une solution de paiement commune. »
Cet amendement vise à préciser que l’interface peut consister en un lien profond reliant le service numérique multimodal et le service de vente de l’opérateur de mobilité. Toutefois, cette modalité technique de connexion des systèmes ne doit pas se faire au détriment de la qualité du service pour l’usager, ni empêcher la mise en place d’une solution de paiement commune aux différents services de mobilité dont le service numérique multimodal assure la vente.