Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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I. – L’obligation mentionnée au VI de l’article 37 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ne s’applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises qui correspondent à la catégorie N1 qu’à partir du 1er janvier 2023.

II. – L’obligation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement ne s’applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises qui correspondent à la catégorie N1 qu’à partir du 1er janvier 2023.

Exposé sommaire

L’article 26A ainsi que le VI de l’article 37 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte établissent des objectifs minimaux de part de véhicules à faibles émissions lors du renouvellement des flottes de véhicules de moins de 3,5 tonnes pour les entreprises de plus de 100 véhicules d’une part, et pour les loueurs de véhicules automobiles d’autre part. Ces objectifs concernent tant les véhicules passagers que les véhicules utilitaires dont le poids maximal est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, soit les véhicules de catégorie N1 tel que définis à l’article R311‑1 du code de la route.

L’offre de véhicules utilitaires légers à faibles émissions se développe plus lentement que le marché de véhicules passagers à faibles émissions, avec un développement inégal selon les segments.

Le présent amendement vise à reculer la date d’entrée en vigueur des obligations relatives au renouvellement de ces véhicules utilitaires légers au 1er janvier 2023, tant pour les entreprises gérant une flotte de plus de 100 véhicules que pour les loueurs automobiles.