- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la modernisation de la distribution de la presse, n° 1978
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
À la première phrase de l’alinéa 110, substituer aux mots :
« sur avis conforme »,
les mots :
« , après avis ».
Le présent amendement a pour objet de supprimer le caractère conforme de l’avis donné par le maire d’une commune pour l’implantation d’un point de vente de presse, afin de ne pas alourdir la procédure d’ouverture de ces points de vente.
Cette disposition a en effet été introduite au Sénat en première lecture. Il avait dans un premier temps été prévu qu’avant toute décision relative à l’implantation d’un nouveau point de vente, la commission du réseau de la diffusion de la presse recueille l’avis du maire de la commune concernée par cette implantation. Cette disposition a ensuite été renforcée en séance, rendant l’avis du maire sur la décision d’ouverture d’un point de vente plus contraignant, en transformant cette disposition introduite en avis conforme.
S’il demeure important que les élus puissent donner leur avis sur l’implantation des marchands de journaux, il semble difficile, voire contraire à la volonté de protéger et de sanctuariser la liberté de diffusion de la presse sur tout le territoire, de conférer aux maires ce pouvoir.
Le présent projet de loi permet de préserver la diversité des publications, un service de proximité sur l’ensemble du territoire national, tout particulièrement dans les zones rurales, et de l’avenir d’une filière et de professionnels. Cependant, il semble nécessaire de supprimer par ce présent amendement le caractère conforme de l’avis donné par le maire d’une commune pour l’implantation d’un point de vente de presse afin de ne pas alourdir la procédure d’ouverture de ces points de vente.