- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Laetitia Avia et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre la haine sur internet (1785)., n° 2062-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le II de l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 1er bis de la présente loi, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’une association, déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la protection des enfants dans le cadre de leur usage des plateformes en ligne, saisie en qualité de tiers de confiance par un mineur, notifie au nom de celui-ci un contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au premier alinéa du I, les opérateurs mentionnés au même premier alinéa accusent réception sans délai de la notification de l’association et l’informent des suites données à la notification ainsi que des motifs de leur décision dans les conditions prévues au 2° de l’article 6‑3.
« L’association assure la conservation des éléments transmis par le mineur jusqu’à l’extinction du délai de prescription de l’action publique de l’infraction, conteste s’il y a lieu le défaut de retrait ou de déréférencement du contenu et informe le mineur de la suite donnée à sa demande. Lorsque le contenu notifié n’est pas retiré, rendu inaccessible ou déréférencé, l’association informe également les représentants légaux du mineur. »
L’amendement a pour objectif d’offrir aux mineurs, premiers utilisateurs des plateformes en ligne, une protection spéciale lorsqu’ils sont victimes de cyber-violence ou cyber-harcèlement sur internet. De tels faits peuvent avoir des conséquences extrêmement graves sur un public vulnérable.
A cet effet, l’amendement prévoit que les mineurs victimes d’un contenu abusif puissent saisir, sans autorisation parentale, un « signaleur de confiance » tel qu’il est défini et valorisé dans le cadre de la Recommandation de la commission européenne du 01/03/2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne.
Par ailleurs, l’amendement précise les obligations du tiers de confiance en tant qu’interface entre le mineur et les opérateurs de plateforme en ligne.