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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'énergie et au climat, (n°1908 et lettre rectificative n°, 2032)., n° 2063-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)








































































































Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 311‑1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître, en premier ressort, des litiges portant sur les décisions, y compris de refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511‑2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. »
Cet article, adopté en commission, propose de restreindre le droit au recours pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer.
Cependant, la pertinence du déploiement des parcs éoliens - sur terre ou en mer - tant d’un point de vue économique qu’environnemental fait l’objet de nombreux débats dans un contexte où l’acceptabilité des politiques de transition énergétique n’est pas acquise.
Aucune situation particulière inhérente à la filière éolienne française ne justifie la remise en cause du double niveau de juridiction, pour les décisions relatives aux installations d’éoliennes, prise par décret en décembre 2018 - ou de l’accès à une procédure de cassation dans le cas du présent article. Cette remise en cause prive nos concitoyens d’une sécurité juridique pourtant essentielle compte tenu des impacts suspectés de ces installations, y compris sur la santé humaine et la biodiversité.
Cet amendement propose donc de supprimer l’article adopté en commission et de revenir à un double degré de juridiction afin que l’objectif de simplification n’affaiblisse pas le principe d’une juste évaluation des projets.