Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Art. L. 641‑4‑2. – Les aménageurs d’une infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public garantissent l’interopérabilité de l’infrastructure pour l’itinérance de la recharge ou du ravitaillement selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le non-respect de ces obligations est passible d’une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise, d’une part, à une reformulation rédactionnelle : en effet, en conformité avec la terminologie utilisée à l’article 12 du décret n° 2017‑26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, le maître d’ouvrage d’une infrastructure de recharge est son aménageur et non pas son opérateur ; par ailleurs, la notion « accessible au public » n’est pas juridiquement caractérisée, alors que l’expression « ouvert(e) au public » est définie et utilisée dans ce même décret. Afin de ne pas introduire d’incertitude, il convient donc de conserver les notions déjà définies par le décret.

Il vise, d’autre part, à permettre l’application d’amendes administratives à l’encontre de l’aménageur qui ne respecterait pas les conditions de mise en œuvre de l’interopérabilité de l’infrastructure.

L’objectif est de pouvoir proposer à tous les usagers un réseau permettant l’itinérance de la recharge ou du ravitaillement.