Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Zivka Park

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« soit d’un délit prévu par le code pénal, puni d’une peine d’emprisonnement et »

les mots :

« soit des délits de violences, d’agression sexuelle, d’exhibition sexuelle, de harcèlement sexuel, de vol ou d’extorsion prévus par le code pénal ».

Exposé sommaire

La peine complémentaire d’interdiction de paraître, proposée par le projet d’article 31 ter A, est d’autant plus privative de liberté qu’elle vise une application dans un ou plusieurs réseaux de transport public. Or, en particulier en zone urbaine, les réseaux de transport public sont des outils indispensables de déplacement et d’exercice de sa liberté de se mouvoir.

Dès lors, dans le respect du principe de nécessité de la peine, il convient de restreindre aux infractions les plus graves la faculté de prononcer cette peine complémentaire. Afin d’éviter toute ambiguïté, la méthode de l’énumération de ces infractions les plus graves – et qui sont évidemment toutes punies de peine d’emprisonnement - semble de nature à apporter les plus grandes garanties de sécurité juridique.