- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Substituer aux alinéas 6 et 7 deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis (nouveau) L’article L. 2213‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑3. – L’interruption de grossesse pour motif médical mentionnée à l’article L. 2213‑1 ne peut être pratiquée que par un médecin. »
Le présent amendement vise à renuméroter les dispositions que le Gouvernement propose d’insérer dans un nouvel article L. 2213‑2-1, de façon à établir clairement que les principes selon lesquels l’interruption de grossesse pour motif médical ne peut être pratiquée que par un médecin et n’avoir lieu que dans un établissement de santé (public ou privé), s’appliquent à toute interruption médicale de grossesse, peu important que la femme qui la demande soit majeure ou mineure, émancipée ou non.