Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 13 septembre 2019)
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou

À l’alinéa 18, après le mot :

« personne, »,

insérer les mots :

« et, si celle-ci est majeure, en l’absence de consentement à ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique ou à ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 du même code, ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser, au sein des dispositions transitoires de l’article 22 du projet de loi, que les gamètes et/ou tissus germinaux qui seront déjà conservés à la date de publication de la présente loi relative à la bioéthique, ne seront détruits, en cas de décès d’une personne majeure, que si celle-ci n’a pas préalablement consenti à ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don ou à ce que ses gamètes ou tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche.