Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 11 septembre 2019)
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Richard Lioger
Photo de madame la députée Séverine Gipson

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

I« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant pourra avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. Les délais durant lesquels ce recours à l’assistance médicale à la procréation est possible sont définis par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à autoriser l’assistance médicale à la procréation pour un membre du couple en cas de décès de l’autre membre à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit.