- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (n°2078)., n° 2208-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les collectivités territoriales »
les mots :
« la Ville de Paris et les communes de Marseille et Lyon ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et, pour la Ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, de la photographie ou représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin. »
Le présent amendement réserve la possibilité de faire figurer sur le bulletin de vote le nom et la photo ou représentation d’une tierce personne ayant vocation à présider l’organe délibérant aux seules élections municipales des trois villes à secteurs et arrondissements (Paris, Lyon et Marseille). La faculté d’insérer sur le bulletin de vote le nom et la photographie ou représentation du candidat pressenti pour devenir maire de Paris, Lyon et Marseille constitue une clarification utile à la sincérité du scrutin.
Cependant, compte tenu des incertitudes inhérentes à la désignation préalable du futur président de l’organe délibérant qui découlent notamment du mode de scrutin binominal par canton, cette faculté ne s’appliquera donc pas aux élections départementales.