Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 1 octobre 2019)
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I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« du tiers donneur »

les mots :

« des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ».

II. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :

« au don ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« il ne peut »

le mot

« elles ne peuvent ».

Exposé sommaire

Amendement visant à substituer à l’expression « tiers donneur » celle de « personne souhaitant procéder à un don de gamètes ».

À ce stade du texte, l’on se place chronologiquement en amont du don de gamètes, l’intéressée ou l’intéressé n’ayant pas encore soit consenti à la communication de ses données non identifiantes et de son identité, soit n’ayant pas encore communiqué celles-ci au médecin afin que celui-ci les consigne.

Or, le nouvel article L. 2143‑1 – créé par le projet de loi - vient définir la notion de tiers donneur telle qu’entendue pour l’application des dispositions relatives à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité de celui-ci. Ces dispositions font état du fait que le tiers donneur est une personne dont les gamètes ont été recueillis, la plaçant donc a posteriori de son don.

Il s’agit donc de rétablir la cohérence textuelle des dispositions du nouveau chapitre relatif à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur en distinguant explicitement le tiers donneur du simple candidat au don, étant précisé que cette distinction va dans le sens de l’interdiction du « double guichet » prévue par le nouvel article L. 2143‑2.