Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 2 octobre 2019)
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Jean François Mbaye

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Jean-Marie Fiévet

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Didier Martin

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Bruno Studer

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I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« du tiers donneur »

les mots :

« des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :

« le »

les mots :

« les ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :

« Son »

le mot :

« Leur ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 13.

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« il le décrit »

les mots :

« elles le décrivent ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :

« Ses »

le mot :

« Leurs ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer au mot :

« Sa »

le mot :

« Leur »

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« Son »

le mot :

« Leur »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au mot :

« son »

le mot :

« leur »

X. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« ses »

le mot :

« leurs ».

Exposé sommaire

Amendement visant à substituer à l’expression « tiers donneur » celle de « personne souhaitant procéder à un don de gamètes ».

À ce stade du texte, l’on se place chronologiquement en amont du don de gamètes, l’intéressée ou l’intéressé n’ayant pas encore soit consenti à la communication de ses données non identifiantes et de son identité, soit n’ayant pas encore communiqué celles-ci au médecin afin que celui-ci les consigne.

Or, le nouvel article L. 2143‑1 – créé par le projet de loi - vient définir la notion de tiers donneur telle qu’entendue pour l’application des dispositions relatives à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité de celui-ci. Ces dispositions font état du fait que le tiers donneur est une personne dont les gamètes ont été recueillis, la plaçant donc a posteriori de son don.

Il s’agit donc de rétablir la cohérence textuelle des dispositions du nouveau chapitre relatif à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur en distinguant explicitement le tiers donneur du simple candidat au don, étant précisé que cette distinction va dans le sens de l’interdiction du « double guichet » prévue par le nouvel article L. 2143‑2.