Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 8 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou

Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants :

« En cas de décès de la personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale peuvent consentir par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 2° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre que les gamètes ou tissus germinaux conservés d’une personne mineure qui vient à décéder puissent faire l’objet d’une recherche, dans les mêmes conditions que celles aujourd’hui prévues pour les gamètes ou tissus germinaux conservés de personnes majeures.

En effet, en l’état du droit, il n’est pas prévu que les gamètes ou tissus germinaux d’un mineur qui a bénéficié d’une autoconservation de ces derniers et qui vient à décéder puissent faire l’objet d’une recherche. Or, comme les représentants du Groupe de recherche et d’étude sur la cryoconservation de l’ovaire et du testicule (GRECOT) l’ont expliqué lors de leur audition, la recherche sur ces gamètes ou tissus germinaux pourrait permettre des avancées extrêmement bénéfiques, notamment en matière de prévention de la réintroduction de tissus affectés par des maladies résiduelles (cancers, etc.).