Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 4 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou

Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :

« I. – La médecine foetale s’entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but le diagnostic, l’évaluation pronostique, le cas échéant, les traitements, y compris chirurgicaux, d’une affection d’une particulière gravité chez l’embryon ou le fœtus. » ; »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de fixer le cadre de la médecine fœtale, qui comprend un ensemble d’actes exécutés par des équipes pluridisciplinaires qui ont pour but de :

1-  Poser le diagnostic ;

2-  Etablir un pronostic sur le devenir de l’embryon et du fœtus ;

3-  Informer et accompagner la femme et, le cas échéant, le couple sur les traitements envisagés ;

4-  Proposer une conduite thérapeutique.

Les auditions en commission ont révélé une ambiguïté quant à l’articulation entre médecine fœtale et diagnostic prénatal. Cet amendement apporte une clarification.