Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de madame la députée Caroline Fiat

Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

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Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les enfants conçus par assistance médicale à la procréation et nés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le lien de filiation à l’égard du parent qui n’a pas accouché peut être établi par un officier d’état civil par l’homologation du consentement au don obtenu à l’étranger. Cette homologation vaut établissement de la filiation à l’égard des deux parents qui en font la demande. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux personnes ayant dû avoir recours aux techniques de PMA à l’étranger du fait des précédentes dispositions de la loi, d’établir leur filiation de façon simple.

Il s’agit ici de réparer l’injustice qu’a constitué jusqu’à présent l’interdiction d’accès aux techniques de PMA à certaines femmes.

Cette homologation permet de s’assurer que les couples ont bien eu toute l’information nécessaire quant aux conséquences sur la filiation du consentement au don. 

Celle-ci doit pouvoir être faite de façon gratuite, afin de garantir l’accès aux droits.

À l’heure actuelle, dans un couple de femmes qui a eu recours à un don à l’étranger, la filiation doit s’établir par l’adoption des enfants de la conjointe. Celle-ci n’est possible qu’à condition d’un mariage. Cette double démarche est extrêmement longue et contraignante, et implique des choix matrimoniaux que les personnes n’auraient peut-être pas été conduits à faire autrement. Ainsi, pendant tout le temps que dure la procédure d’adoption, la filiation avec l’autre mère n’est pas établie. Cette situation précaire est très dommageable pour les familles et les enfants. Ainsi, une mère ne se voit pas reconnue comme telle, et ne peut pas agir pour son enfant avec l’autorité parentale. En cas de séparation, notamment conflictuelle, la mère qui n’a pas accouché se retrouve privée de tout droit sur un enfant qu’elle a élevé, et l’enfant privé de l’une de ses mères. Pour les cas ou la présentation d’un tel consentement au don ne serait pas possible, nous proposerons un amendement afin d’ouvrir la possibilité d’établissement de la filiation par la reconnaissance de la possession d’état.