Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 8 octobre 2019)
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L’article 16‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont dépourvus de nécessité médicale et interdits les actes de conformation sexuée visant à modifier les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d’une personne, sauf en cas d’urgence vitale ou de consentement personnellement exprimé par cette dernière, même mineure. »

Exposé sommaire

Les personnes intersexuées présentent des variations du développement sexué et ne présentent donc pas un état conforme aux stéréotypes de genre masculin ou féminin. Environ 1,7 % des personnes sont concernées.

A l’heure actuelle, ces personnes sont opérées ou subissent des traitements, dès le plus jeune âge, pour conformer leurs caractéristiques sexuelles à ce qui est attendu du masculin ou du féminin.

Ces opérations sont extrêmement lourdes et invasives, et faites à un âge où la personne ne peut pas consentir. Elles sont irréversibles, souvent douloureuses, et peuvent impliquer un traitement à vie, notamment hormonal. Par exemple : ablations d’organes sains,  dépendance aux médicaments, sentiment profond de violation de la personne et de pathologisation d’un corps sain. Ces opérations sont assimilables à des mutilations.

Pour ces enfants, il est bien plus urgent d’attendre. Il s’agit de variations saines du vivant, qui le plus souvent ne posent aucun problème de santé. Il est primordial que ce soient les personnes elles-mêmes qui prennent toute décision relative à une éventuelle opération de modification du corps, en l’absence de nécessité vitale.

En 2016, la DILCRAH préconisait d’arrêter ces opérations. L’ONU a rappelé la France à l’ordre à 3 reprises en 2016. Le Parlement européen a demandé explicitement de mettre fin à ces interventions. Le Conseil d’État a estimé que ces actes portent gravement à l’intégrité corporelle de l’enfant, et rappelle que seule l’urgence vitale ou le consentement libre et éclairé de la personne peuvent justifier l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne. Le Défenseur des droits en 2018 a montré les séquelles majeures tant physiques que psychologiques, dont résultent douleurs physiques, rapport au corps altéré, sexualité altérée ou douloureuse, et préconise d’attendre de pouvoir recueillir le consentement de la personne. La CNCDH a également qualifié ces opérations de traitements inhumains et dégradants, et de mutilation sexuelle.

Cet amendement a été rédigé avec l’association GISS Alter Corpus.