- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le 2° de l’article 311‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis Dans le cas visé à l’article 342‑12‑1, que ceux-ci ont conjointement consenti à une procédure d’assistance médicale à la procréation en vue de sa naissance ; » ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 342‑12‑1. – Pour les personnes nées d’une procédure d’assistance médicale à la procréation à laquelle a eu recours un couple de femmes avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la bioéthique, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui ne figure pas sur l’acte de naissance par la possession d’état dans les conditions prévues aux articles 311‑1 et 317 du présent code. »
Cet amendement a pour objet de prévoir, que pour les couples de femmes qui ont eu recours à une procédure d’assistance médicale à la procréation avant l’entrée en vigueur de la loi, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché par la possession d’état.