Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
Photo de madame la députée Coralie Dubost

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le 2° de l’article 311‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« « 2° bis Dans le cas visé à l’article 342‑12‑1, que ceux-ci ont conjointement consenti à une procédure d’assistance médicale à la procréation en vue de sa naissance ; » ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 342‑12‑1. – Pour les personnes nées d’une procédure d’assistance médicale à la procréation à laquelle a eu recours un couple de femmes avant l’entrée en vigueur de la loi n°    du    relative à la bioéthique, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui ne figure pas sur l’acte de naissance par la possession d’état dans les conditions prévues aux articles 311‑1 et 317 du présent code. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de prévoir, que pour les couples de femmes qui ont eu recours à une procédure d’assistance médicale à la procréation avant l’entrée en vigueur de la loi, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché par la possession d’état.