- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« code »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine. Ce décret précise notamment les situations où le conseiller en génétique peut communiquer les résultats à la personne concernée, en l’absence d’anomalie génétique et en accord avec le médecin sous la responsabilité duquel il intervient. »
L’article 23 du présent projet de loi permet aux conseillers en génétique de prescrire, dans un cadre strict, certains examens de génétique dans le double objectif de soulager les médecins généticiens et de réduire les délais d’attente pour les patients concernés.
Pour autant, il ne leur est pas permis de communiquer les résultats aux patients.
Afin d’appuyer davantage ce double objectif, cet amendement propose de permettre au conseiller en génétique de pouvoir présenter lui-même au patient, en accord avec le médecin spécialisé en médecine génétique et sous sa responsabilité, les résultats des examens de biologie qu’il a prescrit, en l’absence d’anomalie génétique. Si une telle anomalie existe, seul le médecin spécialisé en génétique communiquera les résultats des examens au patient.
Cette compétence sera encadrée par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine, tel que prévu au présent article.