Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 22 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Yves Blein
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Fadila Khattabi

I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :

« Section XVI

« Contribution à l’accès au droit et à la justice

« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée »contribution à l’accès au droit et à la justice« .

« II. – Cette contribution est due par les personnes :

« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :

« a) De commissaire-priseur judiciaire ;

« b) De greffier de tribunal de commerce ;

« c) D’huissier de justice ;

« d) De notaire ;

« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :

« a) D’administrateur judiciaire ;

« b) De mandataire judiciaire.

« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.

« IV. – La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.

« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette qui excède 300 000 €.

« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.

« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Exposé sommaire

Le présent article propose la création d’une nouvelle taxe affectée, dénommée « contribution à l’accès au droit et à la justice », qui alimentera le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice (FIADJ) créé par l’article 50 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

L’objectif de ce fond est d’opérer « une redistribution entre professionnels, afin de favoriser la couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l’accès du plus grand nombre au droit ». Il a notamment pour finalité de corriger les inégalités entre les offices qui ont résulté de l’écrêtement et de la proportionnalité des émoluments mais aussi de faciliter l’accès au droit et à la justice.

Aux termes du décret n° 2016‑230 du 26 février 2016, ce fonds doit assurer la distribution d’aides à l’installation ou au maintien de ces professionnels dans les zones géographiques où la rentabilité n’est pas suffisante pour garantir une présence territoriale satisfaisante et, par ailleurs, d’améliorer l’accès du plus grand nombre au droit.

La contribution destinée à alimenter ce fonds, dénommée « contribution à l’accès au droit et à la justice »,  a fait l’objet de deux censures successives du Conseil constitutionnel, ce qui le rend aujourd’hui inopérant.

La première fois, en 2015, le Conseil constitutionnel a estimé que les règles relatives à l’assiette de cette nouvelle taxe ne devaient pas être fixées par voie règlementaire. La seconde fois, le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif inscrit dans le projet de loi de finances rectificative pour 2016 car il a estimé qu’en prévoyant la multiplication des seuils d’assujettissement par le nombre d’associés, le législateur avait instauré une différence de traitement entre les assujettis selon qu’ils exercent à titre individuel ou à titre collectif et, dans ce dernier cas, selon le nombre d’associés. Le Conseil constitutionnel a jugé que le fait de ne pas tenir compte de l’éventuel recours à des professionnels salariés accomplissant les mêmes tâches que les associés méconnaît le principe d’égalité puisqu’il est susceptible de permettre à des personnes exerçant à titre individuel ou à des sociétés d’atteindre le même niveau d’activité qu’une société comprenant un plus grand nombre d’associés.

Tirant les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel et dans le prolongement des recommandations formulées par la mission d’information sur l’évaluation de la loi du 6 août 2015, dite « Macron », le présent amendement propose donc à nouveau d’instituer la contribution à l’accès au droit et à la justice devant alimenter le fonds interprofessionnel d’accès au droit et à la justice inscrit dans la loi de 2015, concrétisant ainsi l’expression de la volonté du législateur.

Soucieux de respecter les exigences du Conseil Constitutionnel, le présent amendement n’opère plus la distinction entre les personnes morales et physiques pour le calcul des seuils d’assujettissement. Ainsi seul le niveau d’activité globale sera pris en compte, selon un barème proportionnel de 0,5 % sur la fraction de l’assiette qui excède 300 000 €.