Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CD276

Déposé le lundi 7 octobre 2019
Discuté
Adopté
(lundi 7 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

I. – Compléter cet article par les onze alinéas suivants :

« IV – Après l’article 200 quater du code des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AA. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la performance énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale si les deux conditions suivantes sont remplies :

« 1° Ces contribuables ne peuvent bénéficier ni de la prime définie par le II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020 ni du crédit d’impôt défini par l’article 200 quater du présent code ;

« 2° Le logement est achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« Ce crédit d’impôt s’applique, dans les conditions définies par les 1 ter, 2, 3, 6 et 7 du même article 200 quater, aux dépenses qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elles sont payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ;

« 2° Elles concernent des travaux relevant de plusieurs catégories définies au 1 dudit article 200 quater, à l’exception des dépenses mentionnées au i du même 1 ;

« 3° Elles permettent de limiter la consommation d’énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement au-dessous d’un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie ;

« 4° Elles concernent un logement dont la consommation d’énergie primaire avant travaux pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement est supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie.

« Pour un même logement que le propriétaire affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le montant maximal de crédit d’impôt par type de dépense est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

L’article 4 exclut du bénéfice du CITE les ménages appartenant aux neuvième et dixième déciles. Or une part important des travaux de rénovation globale, qui sont particulièrement efficaces pour la réalisation des économies d’énergie, sont réalisées par ces ménages. Le présent amendement vise à permettre à ces ménages de continuer à bénéficier d’un crédit d’impôt pour la réalisation de dépenses qui entrent dans le cadre d’une opération de rénovation globale. Pour ce faire, il institue un nouveau crédit d’impôt dont peuvent bénéficier les ménages qui ne bénéficient ni  de la prime de transition énergétique ni du CITE, sous réserve que ces ménages réalisent des travaux de rénovation globale.