Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF450

Déposé le jeudi 3 octobre 2019
Discuté
Rejeté
(mercredi 9 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi

I. – Le c du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Jusqu’en 1961, le taux de TVA applicable en France aux margarines et aux graisses végétales était le même que celui auquel étaient assujettis les autres corps gras alimentaires. Une première différenciation s’est opérée avec la loi de finances 1961 jusqu’à aboutir au taux de TVA actuel de 20 % pour la margarine, ce même taux étant appliqué uniquement à certains chocolats, les produits de confiserie et le caviar.

Les considérations qui avaient présidé à cette mesure, à savoir la concurrence de la margarine avec le beurre ne sont plus d’actualité aujourd’hui. La margarine est aujourd’hui consommée essentiellement dans des foyers aux revenus modestes, aux habitudes alimentaires bien ancrées, et pour ses propriétés nutritionnelles, confirmées par une allégation de santé autorisée (les acides gras essentiels oméga 3 « participent au bon fonctionnement cardio-vasculaire en contribuant au maintien d’une cholestérolémie normale »).

Le présent amendement vise donc à abaisser de 20 % à 5,5 % le taux de TVA applicable à la vente de margarine (graisses végétales), un tel taux n’étant plus du tout justifié, ni pratiqué dans les autres pays européens.