- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
La sous-section 4 de la section 3 du chapitre premier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑24 ainsi rédigé :
« Le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté des prescriptions applicables aux installations qui réalisent un tri de déchets, dans l’objectif de favoriser une valorisation matière de qualité élevée de ces déchets, conformément aux alinéas 3° à 7° de l’article L. 541‑1. »
Le présent amendement vise à renforcer l’importance d’un tri de qualité dans les centres de tri. Actuellement, de nombreuses installations de tri des déchets se contentent de ne sélectionner qu’une faible fraction de déchets pour les envoyer en valorisation et le reste, appelé «refus de tri», est envoyé en décharge ou en incinérateur. Cette situation doit être corrigée pour accélérer la modernisation des centres de tri, et s’assurer que tous les déchets recyclables rejoignent les filières de recyclage adaptées. Le ministre pourra ainsi prendre un arrêté pour fixer des taux de valorisation minimale aux centres de tri, en fonction des types de déchet traités par chaque centre.