- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
À la section 1 du chapitre premier du titre IV du livre V du code de l’environnement, le II. de l’article L. 541‑2‑1 est complété par les deux alinéas suivants :
« Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage de déchets que s’ils justifient qu’ils respectent les obligations de tri prescrites au présent chapitre.
« Le précédent alinéa n’est pas applicable aux résidus de centres de tri performant. »
Cet amendement vise à renforcer le contrôle sur le tri des déchets recyclables. Pour s’assurer que les personnes morales qui produisent des déchets respectent bien leurs obligations de trier les déchets recyclables, et notamment le tri 5 flux, elles devront justifier de la réalisation de ce tri au risque de se voir refuser leurs autres déchets résiduels dans les décharges.