Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 20 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° À la section 1 du chapitre II, l’article L. 302‑3 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « en s’appuyant, notamment, sur les observatoires prévus au III de l’article L. 302‑1. » ;

« b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur la base de cette délibération, un compte rendu annuel est rendu public en conseil municipal dans les trois mois suivants la transmission de cette délibération. Il présente, pour chaque commune, les écarts entre les objectifs annualisés du programme local de l’habitat et le nombre de logements effectivement livrés au cours de l’exercice écoulé. »

« 2° En conséquence, au chapitre Ier, au dernier alinéa du II de l’article L. 301‑5‑1, le mot : « second » est remplacé par le mot  « dernier ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 7.

Il prévoit la prise en compte des travaux de l’observatoire du foncier instauré à l’article 3 dans la délibération annuelle des EPCI portant sur l’état de réalisation du programme local de l’habitat (PLH) et de son adaptation à la situation sociale ou démographique du territoire.

Il apporte également une série de précisions rédactionnelles relatives au compte-rendu annuel relatif à la délibération sur la réalisation du PLH qui sera présenté en conseil municipal.

Enfin, il supprime le 3° de cet article 7 qui propose de subordonner aux dispositions du PLU la communication du bilan de réalisation du PLH au représentant de l’État et au comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Cette disposition n’est pas opérante : si le PLU doit être conforme au PLH intercommunal, son contenu, à l’inverse, n’a pas vocation à régir les modalités d’information de l’État sur la réalisation du PLH.