- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, n° 2357
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer l’assouplissement du régime de l’accord local de répartition des sièges au conseil communautaire, dispositif contraire à la Constitution.
La répartition des sièges des conseillers communautaires s’opère de manière proportionnelle entre les communes en fonction de leur nombre d’habitants. Afin d’en limiter la portée et de garantir une meilleure représentativité des petites communes, le Conseil constitutionnel a, au terme d’une jurisprudence constante, posé plusieurs limites. En effet, toute commune doit se voit garantir au moins un siège au sein du conseil communautaire et une commune ne peut, à elle seule, détenir plus de la moitié des sièges afin d’éviter tout risque de tutelle d’une commune sur l’autre. Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel admet un écart de 20% entre la démographie de la commune et le nombre de sièges. Tout dépassement de ce "tunnel des 20%" est contraire à la loi fondamentale.
Or, l’article 3 bis dispose qu’un accord local de répartition des sièges au sein du conseil exécutif pourra outrepasser cette règle des 20%, d’où son inconstitutionnalité.
En conséquence, sa suppression est demandée.