- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, n° 2357
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article:
Le troisième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maitre d’ouvrage. »
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 24 dans sa rédaction initiale de manière à limiter la possibilité pour le préfet de département de réduire la participation financière minimale – actuellement fixée à 20% – des collectivités territoriales aux investissements portant sur le patrimoine non protégé pour lesquels elles sont maîtres d’ouvrage.