- Texte visé : Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, n° 2367
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article L. 521‑22 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique ».
L’amendement vise à corriger un oubli dans la rédaction qui a omis de prévoir la possibilité de révoquer une mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique.
En l’état du texte, la possibilité de révoquer l’assignation à résidence sous surveillance électronique en cas de manquement n’est possible que pour les mineurs de 16 ans déférés, avant l’audience de culpabilité (L.423-12).
Il s’agit ici d’aligner la possibilité de révoquer l’ARSE sur la révocation du contrôle judiciaire, au stade de l’audience de culpabilité (L.521-10), et au stade de la mise à l’épreuve éducative (L.521-16)