- Texte visé : Proposition de loi relative au droit des victimes de présenter une demande d'indemnité au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, n° 2386 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 706‑5 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « répressive », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
« 2° À la dernière phrase, la première occurrence des mots : « lorsqu’il » est remplacée par les mots : « lorsque l’information prévue à l’article 706‑15 n’a pas été donnée, lorsque le requérant ». »
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article 706-5 du code de procédure pénale, au bénéfice des victimes:
- il crée un délai unique d'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique et sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive pour présenter la demande d'indemnité;
- il conserve l'obligation prévue par l'article 706-15 du code de procédure pénale qu'a la juridiction d'informer les victimes ayant reçu des dommages-intérêts de leur possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et il crée un cas permettant de relever automatiquement la forclusion si cette information n'a pas été donnée.