- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au premier alinéa de l’article L. 5221‑2 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « dont le fonctionnement peut être librement conclu par convention entre les organes délibérants. À défaut, la commission spéciale est ».
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 5221‑2 du code général des collectivités territoriales dispose que « les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal et organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret ».
Le présent amendement propose d’introduire la possibilité pour les organes délibérants de conclure librement par convention le fonctionnement de cette commission spéciale. A défaut, comme actuellement, cette commission spéciale serait composée de trois membres désignées au scrutin secret.