Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Olivier Véran

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« , à compter du 1er janvier 2021 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l’article L. 491‑3 du code de la sécurité sociale est porté à douze mois. »

Exposé sommaire

Le nouvel article L. 491‑3 du code de la sécurité sociale issu de l’article 46 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture prévoit, s’agissant des demandes d’indemnisation relatives aux enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des pesticides, que le fonds disposera d’un délai de six mois à partir de la réception de la demande pour instruire les demandes de réparation et présenter une offre d’indemnisation aux intéressés. Ce délai ne sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2021 eu égard aux délais nécessaires à la mise en place du fonds qui ne devrait être pleinement opérationnel avant mi-2020.

Le présent amendement, qui reprend un amendement déposé au Sénat en première lecture par Mme Patricia Schillinger et ses collègues du groupe La République En Marche, vise à instaurer un délai transitoire de 12 mois pour les demandes présentées au fonds en 2020 pour le compte des enfants visés à l’article L. 491‑3.