- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°2416, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2020
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« employeurs »,
insérer les mots :
« dans les entreprises de cinquante salariés et plus ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V du présent article. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à réserver la condition d’un accord d’intéressement pour le versement d’une prime exceptionnelle aux entreprises de plus de 50 salariés.