Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les observatoires mentionnés au III de l’article L. 302‑1 fournissent chaque année aux communes une analyse sur les écarts entre les objectifs annualisés du programme local de l’habitat et le nombre de logements effectivement livrés au cours de l’exercice écoulé. Cette analyse fait l’objet d’une délibération en conseil municipal au plus tard le 31 mars de chaque année. Le compte rendu de cette délibération est transmis au conseil communautaire. Le conseil communautaire prend en compte l’ensemble des comptes rendus qui lui sont transmis à ce titre dans le cadre de la délibération prévue au premier alinéa. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 7.

Il prévoit que les observatoires du foncier, prévus à l’article 3 et institués dans les EPCI situés en zones tendues, fournissent chaque année des éléments comparant l’écart éventuel entre les objectifs de construction de logement inscrits dans le programme local de l’habitat (PLH) et les logements effectivement livrés au cours de l’exercice écoulé dans chacune des communes membres de l’EPCI. Ce document fait l’objet d’une délibération en conseil municipal au cours du premier trimestre, dont le compte rendu est transmis au conseil communautaire de l’EPCI.

Le conseil communautaire intègre ces éléments dans sa délibération annuelle relative à l’exécution du PLH, prévue au premier alinéa de l’article L. 302‑3. Cette disposition permettra d’améliorer la mise en œuvre de l’ensemble de l’article L. 302‑3, tous les EPCI n’organisant pas systématiquement de délibération sur l’exécution du PLH à ce jour.