Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1313‑10, il est inséré un article L. 1313‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1313‑10‑1 – Lorsque l’agence a émis des recommandations spécifiques sur des substances à caractère perturbateur endocrinien concernant les femmes enceintes, les fabricants sont tenus de marquer d’un pictogramme « Déconseillé aux femmes enceintes » leurs produits contenant ces substances. » ;

2° L’article L. 5131‑5 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans des conditions fixées par décret, les fabricants sont tenus de marquer leurs produits d’un pictogramme « Déconseillé aux femmes enceintes » sur les produits cosmétiques contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien ayant fait l’objet de recommandations spécifiques aux femmes enceintes par l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1. »

Exposé sommaire

L’objectif est d’assurer une meilleure information du consommateur sur les risques sanitaires spécifiques lors du développement fœtal et de la petite enfance d’une exposition à des substances à caractère perturbateurs endocriniens.