- Texte visé : Texte n°2454, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le f du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) les produits électriques et électroniques reconditionnés ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement d’appel propose d’instaurer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les produits reconditionnés. Actuellement, ces produits reconditionnés ne bénéficient d’aucun régime fiscal spécifique, puisqu’ils sont soumis aux mêmes règles de fixation du taux de TVA que les objets neufs, c’est-à-dire un taux à 20 %. Or, dans le but de dynamiser ce secteur d’activité et de développer l’économie circulaire tout en réduisant les déchets, il est logique d’encourager la réparation plutôt que le rachat de produits neufs. Instaurer un taux de TVA réduit pour les biens reconditionnés permettrait de lutter contre l’obsolescence et ainsi de contribuer à développer des logiques de consommation plus responsables, telles que mises en avant dans la feuille de route pour l’économie circulaire (FREC).