- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Après le 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent également de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.
« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
Cet amendement vise à informer les consommateurs de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau, et l’équivalent de leurs émissions de gaz à effet de serre correspondant, selon une méthodologie définie par l'ADEME, afin de mieux prendre en compte l'impact du numérique sur l'environnement.