Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’article L. 541‑21‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑21‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑21‑5. – À l’exclusion des cas prévus aux articles L. 541‑21‑3 et L. 541‑21‑4, lorsqu’il est constaté que plusieurs véhicules ou épaves ne sont pas gérés conformément aux dispositions du présent chapitre et que ces véhicules ou épaves peuvent constituer une atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, ou peuvent contribuer à la survenance d’un risque sanitaire, l’autorité compétente met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, s’il est connu, ou, à défaut, le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de traitement de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d’urgence.

« La notification de la mise en demeure au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est valablement faite à l’adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

« Si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai prévu par la mise en demeure, elle est considérée comme ayant l’intention de se défaire de son véhicule. L’autorité compétente peut alors considérer que le véhicule ou l’épave est un déchet et :

« 1° Demander au centre de traitement de véhicules hors d’usage agréé ayant donné son accord et en mesure de les traiter le plus proche de reprendre les véhicules ou épaves à ses frais ;

« 2° Mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 541‑3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule ou épave. Dans ce cas, la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article peut valoir mise en demeure au titre du premier alinéa du I de l’article L. 541‑3. »

Exposé sommaire

Les véhicules hors d’usage (VHU) sont des déchets dangereux tant qu’ils n’ont pas subi l’étape de dépollution. Afin de lutter contre les sites illégaux de traitement de VHU dont l’activité porte préjudice à l’environnement et représentent une concurrence déloyale pour les exploitants respectant la réglementation, cet amendement visent à doter les services de l’État de nouveaux outils efficaces en termes de lutte contre les installations illégales de traitement des véhicules hors d’usage en permettant une gestion facilitée des VHU présents sur l’installation illégale, faisant cesser rapidement l’atteinte à l’environnement et ayant un impact économique immédiat sur l’activité illégale.

Dans la pratique, lors de l’inspection d’une installation illégale, les services de l’inspection des installations classées pourront mettre en demeure le dernier propriétaire connu du véhicule, ou, dans la majorité des cas, le maître des lieux, de faire cesser l’atteinte à l’environnement. En l’absence de réponse à cette mise en demeure, considérer que le véhicule ou l’épave est un déchet et le faire immédiatement livrer à la destruction dans une installation de la filière légale.