Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par voie téléphonique est interdite sauf dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet du contrat en cours ou si le consommateur a fait part de son accord.

« Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection téléphonique par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste de consentement au démarchage téléphonique. Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

« Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste de consentement au démarchage téléphonique.

« Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur.

« Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste de consentement au démarchage téléphonique. »

Exposé sommaire

Avec la recrudescence du démarchage téléphonique, l’exaspération des Français est à son comble. Nos concitoyens dénoncent ces pratiques qui s’apparentent à du harcèlement et qui causent de véritables difficultés chez des personnes les plus vulnérables.

Cet amendement vise donc à interdire la prospection par voie téléphonique sauf dans le cadre des sollicitations ayant en rapport direct avec l’objet du contrat en cours ou si le consommateur a fait part de son accord.

Il est ainsi proposé de combler les lacunes du dispositif  Bloctel qui a été créé dans le cadre de la loi Hamon, votée le 17 mars 2014 et qui, quatre ans après sa mise en application, fait preuve de sa parfaite inefficacité en raison notamment de dérogations bien trop extensives et de sanctions insuffisamment dissuasives. 

Il convient donc de remplacer le système d’opt-out (le particulier s’inscrit sur une liste pour ne plus être démarché) par un système d’opt-in (par défaut, le particulier ne peut pas être démarché s’il n’a pas donné son accord préalable) comme l’ont fait l’Allemagne et le Royaume-Uni suite à l’échec de la liste d’opposition.