- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 43 par les mots :
« ou, le cas échéant, l’âge d’équilibre applicable à l’assuré ou l’âge prévu à l’article L. 191-1 du même code s’il est supérieur à cet âge d’équilibre ».
Actuellement, le Code du travail prévoit que l’allocation de retour à l’emploi cesse d’être versée dans diverses situations. Lorsque l’allocataire a atteint l’âge légal de départ à la retraite et qu’il justifie de la durée d’assurance pour prétendre au taux plein (1), lorsqu’il a atteint l’âge de 67 ans (2) ou lorsqu’il bénéficie d’une retraite attribuée en application de la majoration au titre du C2P, carrière longue, handicap, incapacité résultant d’une maladie professionnelle.…
L’objectif de cet amendement est de prévoir la fin du versement de l’ARE au demandeur d’emploi ayant atteint l’âge d’équilibre. Cet âge d’équilibre est celui qui est applicable à sa situation propre et, dans le cas où l’âge d’équilibre est inférieur à l’âge légal de départ à la retraite, l’ARE est maintenue jusqu’à cet âge..