- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Art L. 194‑6. – Les cotisations mentionnées aux article L. 194‑4 et L. 194‑5 peuvent faire l’objet d’un versement via un dispositif d’intéressement ou de participation définis aux titres I et II du livre III de la troisième partie du code du travail. Le cas échéant, ces versements se voient appliqués les régimes sociaux et fiscaux définis respectivement, pour l’intéressement, au chapitre V du titre I et, pour la participation, au chapitre V du titre II du même code.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'article 48 prévoit la possibilité d'obtenir des points pour les périodes d'études et de stages, sous réserve de versement des cotisations.
Il est proposé de permettre d'opérer ces versements via un dispositif d'intéressement. Cette ouverture permettra notamment aux jeunes actifs de procéder à l'achat de points en début de carrière et de compenser rapidement l'effet d'études prolongées.
Le dispositif ouvrant simplement une nouvelle possibilité en matière de versement de l'intéressement, le dispositif est gagé pour des questions de recevabilité mais n'occasionne pas de pertes de recettes supplémentaires.