- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis (nouveau) Les conditions et limites dans lesquelles reste due, par les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale qui auraient relevé obligatoirement d’un des régimes mentionnés à l’article L. 382-12 du même code, sur la part de la rémunération comprise entre une fois et trois fois le niveau du plafond mentionné au 1° de l’article L. 241-3 dudit code dans sa rédaction issue de la présente loi, la part des cotisations correspondant à l’écart entre les taux de cotisation qui étaient ou qui auraient été, à raison des règles applicables au 31 décembre 2024, mis à leur charge au titre des régimes mentionnés à l’article L. 382-12 du même code, et ceux qui résultent de l’application des dispositions de l’article 13 de la présente loi, ainsi que le régime social et fiscal des versements effectués par ces personnes dans ce cadre ; »
Le présent amendement a pour objet de prévoir les conditions et les limites dans lesquelles, pour les artistes-auteurs bénéficiant aujourd’hui d’un taux de cotisations supérieur à celui résultant du système universel, ce niveau de cotisation devra être conservé pour la part de rémunération inférieure à 3 PASS, à compte de 2025 et déterminera le régime social et fiscal afférant aux versement des artistes-auteurs qui continueraient d’être effectués à ce titre.