- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II ter (nouveau). – Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au parent isolé ou à la personne isolée bénéficiaire de l’allocation de soutien familial pour un enfant relevant du 1° ou du 2° de l’article L. 523‑1, afin de prendre en compte l’incidence de l’éducation de cet enfant sur sa vie professionnelle.
« Le nombre de points attribués est égal, au titre de chaque enfant mentionné au premier alinéa, à une fraction fixée par décret du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191‑3 par l’assuré bénéficiaire. Cette fraction est fonction de la durée du bénéfice de l’allocation de soutien familial pour l’enfant considéré. »
II.. – En conséquence, aux alinéas 12 et 14, substituer aux mots :
« I et II »,
les mots :
« I, II et II ter »
III.. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« au II »,
les mots :
« aux II et II ter ».
Le présent amendement vise à prendre en compte la situation du parent ou de la personne tierce l’ayant recueilli, qui assument seuls l’éducation d’un enfant, du fait du décès de l’autre parent, ou des deux, ou de la non reconnaissance de l’enfant par l’autre parent, ou les deux, afin de prendre en considération l’impact plus important induit par cette situation sur leur carrière professionnelle et au final sur leurs droits à retraite.